DÉCLARATION DES DROITS
DE L'HOMME ET DU CITOYEN DE 1789
PRÉAMBULE
Les
Représentants du Peuple Français, constitués en Assemblée Nationale,
considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des Droits
de l'Homme sont les seules causes des malheurs publics et de
la corruption des Gouvernements, ont résolu d'exposer, dans
une Déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables
et sacrés de l'Homme, afin que cette Déclaration, constamment
présente à tous les Membres du corps social, leur rappelle sans
cesse leurs droits et leurs devoirs ; afin que les actes du
pouvoir législatif, et ceux du pouvoir exécutif pouvant être
à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique,
en soient plus respectés ; afin que les réclamations des Citoyens,
fondées désormais sur des principes simples et incontestables,
tournent toujours au maintien de la Constitution, et au bonheur
de tous. En conséquence, l'Assemblée Nationale reconnaît
et déclare, en présence et sous les auspices de l'Être Suprême,
les droits suivants de l'Homme et du Citoyen.
ARTICLE
PREMIER
Les hommes naissent et demeurent libres
et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent
être fondées que sur l'utilité commune.
ARTICLE
II
Le but de toute association politique
est la conservation des droits naturels et imprescriptibles
de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété,
la sûreté et la résistance à l'oppression.
ARTICLE
VI
La Loi est l'expression de la volonté
générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement,
ou par leurs Représentants, à sa formation. Elle doit être
la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse.
Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux, sont également admissibles
à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité,
et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de
leurs talents.
ARTICLE
XII
La garantie des droits de l'Homme et du
Citoyen nécessite une force publique : cette force est donc
instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière
de ceux auxquels elle est confiée.
ARTICLE
XVI
Toute Société
dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée,
ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de
Constitution.
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PRÉAMBULE DE LA CONSTITUTION DU 27 OCTOBRE
1946
... tout être humain, sans distinction de race, de religion
ni de croyance, possède des droits inaliénables et sacrés.
Il réaffirme solennellement les droits et les libertés de l'homme
et du citoyen consacrés par la Déclaration des Droits de 1789
et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République.
Il proclame, en outre, comme particulièrement nécessaires à
notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux
ci-après : La loi garantit à la femme, dans tous les domaines,
des droits égaux à ceux de l'homme. Tout homme persécuté en
raison de son action en faveur de la liberté a droit d'asile
sur les territoires de la République. Chacun a le devoir
de travailler et le droit d'obtenir un emploi. Nul ne peut
être lésé, dans son travail ou son emploi, en raison de ses
origines, de ses opinions ou de ses croyances. Tout homme peut
défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et
adhérer au syndicat de son choix. Le droit de grève s'exerce
dans le cadre des lois qui le réglementent. Tout travailleur
participe, par l'intermédiaire de ses délégués, à la détermination
collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des
entreprises. Tout bien, toute entreprise, dont l'exploitation
a ou acquiert les caractères d'un service public national ou
d'un monopole de fait, doit devenir la propriété de la collectivité.
La Nation assure à l'individu et à la famille les conditions
nécessaires à leur développement. Elle garantit à tous,
notamment à l'enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la
protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et
les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge,
de son état physique ou mental, de la situation économique,
se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir
de la collectivité des moyens convenables d'existence. La
Nation proclame la solidarité et l'égalité de tous les Français
devant les charges qui résultent des calamités nationales. La
Nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction,
à la formation professionnelle et à la culture. L'organisation
de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés
est un devoir de l'Etat. La République française, fidèle
à ses traditions, se conforme aux règles du droit public international.
Elle n'entreprendra aucune guerre dans des vues de conquête
et n'emploiera jamais ses forces contre la liberté d'aucun peuple.
Sous réserve de réciprocité, la France consent aux limitations
de souveraineté nécessaires à l'organisation et à la défense
de la paix. La France forme avec les peuples d'outre-mer une
Union fondée sur l'égalité des droits et des devoirs, sans distinction
de race ni de religion. L'Union française est composée de nations
et de peuples qui mettent en commun ou coordonnent leurs ressources
et leurs efforts pour développer leurs civilisations respectives,
accroître leur bien-être et assurer leur sécurité. Fidèle à
sa mission traditionnelle, la France entend conduire les peuples
dont elle a pris la charge à la liberté de s'administrer eux-mêmes
et de gérer démocratiquement leurs propres affaires ; écartant
tout système de colonisation fondé sur l'arbitraire, elle
garantit à tous l'égal accès aux fonctions publiques et l'exercice
individuel ou collectif des droits et libertés proclamés ou
confirmés ci-dessus.
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CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
PRÉAMBULE
Le
peuple français proclame solennellement son attachement aux
Droits de l'Homme et aux principes de la souveraineté nationale
tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée
et complétée par le préambule de la Constitution de 1946. En
vertu de ces principes et de celui de la libre détermination
des peuples, la République offre aux territoires d'outre-mer
qui manifestent la volonté d'y adhérer, des institutions nouvelles
fondées sur l'idéal commun de liberté, d'égalité et de fraternité
et conçues en vue de leur évolution démocratique.
ARTICLE
PREMIER
La France est une République indivisible, laïque, démocratique
et sociale.
Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens
sans distinction d'origine, de race ou de religion. Elle
respecte toutes les croyances. Son organisation est décentralisée.
TITRE PREMIER - De la souveraineté
ARTICLE
II
La langue de la République est le français. L'emblème national
est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national
est la " Marseillaise ". La devise de la République est "
Liberté, Égalité, Fraternité ". Son principe est : gouvernement
du peuple, par le peuple et pour le peuple.
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CONVENTION INTERNATIONALE
DES DROITS DE L'ENFANT
ONU : 1989
PRÉAMBULE
Les
États parties à la présente Convention, Considérant que, conformément
aux principes proclamés dans la Charte des Nations Unies,
la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres
de la famille humains ainsi que l'égalité et le caractère inaliénable
de leurs droits dont le fondement de la liberté, de la justice
et de la paix dans le monde, Ayant présent à l'esprit le fait
que les peuples des Nations Unies ont, dans la Charte des Nations
Unies, proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux
de l'homme et dans la dignité et la valeur de la personne humaine,
et qu'ils ont résolu de favoriser le progrès social et d'instaurer
de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Reconnaissant que les Nations Unies, dans la Déclaration universelle
des droits de l'homme et dans les Pactes internationaux relatifs
aux droits de l'homme, ont proclamé et sont convenues que chacun
peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés
qui y sont énoncés, sans distinction aucune, notamment de race,
de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de
fortune, de naissance ou de toute autre situation, Rappelant
que, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme,
les Nations Unies ont proclamé que l'enfance a droit à une
aide et à une assistance spéciales, Convaincus que la
famille, unité fondamentale de la société et milieu naturel
pour la croissance et le bien-être de tous ses membres, et en
particulier des enfants, doit recevoir la protection et l'assistance
dont elle a besoin pour pouvoir jouer pleinement son rôle dans
la communauté, Reconnaissant que l'enfant, pour l'épanouissement
harmonieux de sa personnalité, doit grandir dans le milieu familial,
dans un climat de bonheur, d'amour et de compréhension, Considérant
qu'il importe de préparer pleinement l'enfant à avoir une
vie individuelle dans la société, et de l'élever dans l'esprit
des idéaux proclamés dans la Charte des Nations Unies, et en
particulier dans un esprit de paix, de dignité, de tolérance,
de liberté, d'égalité et de solidarité, Ayant présent à
l'esprit que la nécessité d'accorder une protection spéciale
à l'enfant a été énoncée dans la Déclaration de Genève de 1924
sur les droits de l'enfant et dans la Déclaration des droits
de l'enfant adoptée par les Nations Unies en 1959, et qu'elle
a été reconnue dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme, dans le pacte international relatif aux droits civils
et politiques (en particulier aux articles 23 et 24) dans le
pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (en particulier à l'article 10) et dans les statuts
et instruments pertinents des institutions spécialisées et des
organisations internationales qui se préoccupent du bien-être
de l'enfant, Ayant présent à l'esprit que comme indiqué dans
la déclaration des droits de l'enfant, adopté le 20 novembre
1959 par l'assemblée générale des Nations Unies, "l'enfant,
en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle,
a besoin d'une protection spéciale et de soins spéciaux,
notamment d'une protection juridique appropriée, avant, comme
après la naissance", Rappelant les dispositions de la Déclaration
sur les principes sociaux et juridiques applicables à la protection
et au bien-être des enfants, envisagés surtout sous l'angle
des pratiques en matière d'adoption et de placement familial
sur les plans national et international (résolution 41/85 de
l'Assemblée générale, en date du 3 décembre 1986) de l'Ensemble
de règles minima des Nations Unies concernant l'administration
de la justice pour mineurs ("Règles de Beijing"- résolution
40/33 de l'Assemblée générale, en date du 29 novembre 1985)
et de la Déclaration sur la protection des femmes et des enfants
en période d'urgence et de conflit armé (résolution 3318 (XXIX)
de l'Assemblée générale, en date du 14 décembre 1974), Reconnaissant
qu'il y a dans tous les pays du monde des enfants qui vivent
dans des conditions particulièrement difficiles, et qu'il est
nécessaire d'accorder à ces enfants une attention particulière,
Tenant dûment compte de l'importance des traditions et valeurs
culturelles de chaque peuple dans la protection et le développement
harmonieux de l'enfant, Reconnaissant l'importance de la coopération
internationale pour l'amélioration des conditions de vie des
enfants dans tous les pays, et en particulier dans les pays
en développement, Sont convenus de ce qui suit :
PREMIÈRE
PARTIE
ARTICLE
1
Au sens de la présente convention,
un enfant s'entend de tout être humain âgé de moins de dix-huit
ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt, en vertu de
la législation qui lui est applicable.
ARTICLE 2
1. Les États parties s'engagent
à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention
et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction,
sans distinction aucune, indépendamment de toute considération
de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion
politique ou autre de l'enfant ou de ses parents ou représentants
légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur
situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance
ou de toute autre situation.
2. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour que l'enfant soit effectivement
protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction
motivées par la situation juridique, les activités, les opinions
déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants
légaux ou des membres de sa famille.
ARTICLE 3
1. Dans toutes les décisions
qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions
publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des
autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt
supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
2. Les États parties s'engagent
à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires
à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de
ses parents, de ses tuteurs ou des autres personnes légalement
responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les
mesures législatives et administratives appropriées.
ARTICLE
4
Les États parties
s'engagent à prendre toutes les mesures législatives, administratives
et autres qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les droits
reconnus dans la présente Convention. Dans le cas des droits
économiques, sociaux et culturels, ils prennent ces mesures dans
toutes les limites des ressources dont ils disposent et, s'il
y a lieu, dans le cadre de la coopération internationale.
ARTICLE 6
1. Les États parties reconnaissent que tout enfant a un
droit inhérent à la vie. 2. Les États parties assurent dans
toute la mesure possible la survie et le développement de l'enfant.
ARTICLE 23
: DROITS DES ENFANTS HANDICAPES
1. Les États parties reconnaissent
que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent
mener une vie pleine et décente, dans des conditions qui
garantissent leur dignité, favorisent leur autonomie et facilitent
leur participation active à la vie de la collectivité.
2. Les États parties reconnaissent
le droit des enfants handicapés de bénéficier de soins spéciaux
et encouragent et assurent, dans la mesure des ressources
disponibles, l'octroi, sur demande, aux enfants handicapés remplissant
les conditions requises et à ceux qui en ont la charge, d'une
aide adaptée à l'état de l'enfant et à la situation de ses
parents ou de ceux à qui il est confié.
3. Eu égard aux besoins particuliers
des enfants handicapés, l'aide fournie conformément au paragraphe
2 est gratuite chaque fois qu'il est possible, compte
tenu des ressources financières de leurs parents ou de ceux
à qui l'enfant est confié, et elle est conçue de telle sorte
que les enfants handicapés aient effectivement accès à l'éducation,
à la formation, aux soins de santé, à la rééducation, à la préparation
à l'emploi et aux activités récréatives, et bénéficient
de ces services de façon propre à assurer une intégration sociale
aussi complète que possible et leur épanouissement personnel,
y compris dans le domaine culturel et spirituel.
4. Dans un esprit de coopération
internationale, les États parties favorisent l'échange d'informations
pertinentes dans le domaine des soins de santé préventifs et
du traitement médical, psychologique et fonctionnel des enfants
handicapés, y compris par la diffusion d'informations concernant
les méthodes de rééducation et les services de formation professionnelle,
ainsi que l'accès à ces données, en vue de permettre aux États
parties d'améliorer leurs capacités et leurs compétences et
d'élargir leur expérience dans ces domaines. À cet égard, il
est tenu particulièrement compte des besoins des pays en développement.
ARTICLE
28 : EDUCATION
1. Les États parties reconnaissent
le droit de l'enfant à l'éducation, et en particulier, en
vue d'assurer l'exercice de ce droit progressivement et sur
la base de l'égalité des chances:
a) Ils rendent l'enseignement primaire obligatoire et gratuit
pour tous ;
b) Ils encouragent l'organisation de différentes formes d'enseignement
secondaire, tant général que professionnel, les rendent ouvertes
et accessibles à tout enfant, et prennent des mesures appropriées
telles que l'instauration de la gratuité de l'enseignement et
l'offre d'une aide financière en cas de besoin ;
c) Ils assurent à tous l'accès à l'enseignement supérieur, en
fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés
;
d) Ils rendent ouvertes et accessibles à tout enfant l'information
et l'orientation scolaires et professionnelles ;
e) Ils prennent des mesures pour encourager la régularité de
la fréquentation scolaire et la réduction des taux d'abandon
scolaire.
2. Les États parties prennent toutes
les mesures appropriées pour veiller à ce que la discipline
scolaire soit appliquée d'une manière compatible avec la dignité
de l'enfant en tant être humain et conformément à la présente
Convention.
Article
29
1. Les États parties conviennent que l'éducation de
l'enfant doit viser à :
a) Favoriser l'épanouissement de la personnalité de l'enfant
et le développement de ses dons et des ses aptitudes mentales
et physiques, dans toute la mesure de leurs potentialités
;
b) Inculquer à l'enfant le respect des droits de l'homme et des
libertés fondamentales, et des principes consacrés dans la Charte
des Nations Unies ;
c) Inculquer à l'enfant le respect de ses parents, de son identité,
de sa langue et de ses valeurs culturelles, ainsi que le respect
des valeurs nationales du pays dans lequel il vit, du pays duquel
il peut être originaire et des civilisations différentes de la
sienne ;
d) Préparer l'enfant à assumer les responsabilités de la
vie dans une société libre, dans un esprit de compréhension,
de paix, de tolérance, d'égalité entre les sexes et d'amitié
entre tous les peuples et groupes ethniques, nationaux et religieux,
et avec les personnes d'origine autochtone ;
e) Inculquer à l'enfant le respect du milieu naturel.
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